Concession électricité
Le concessionnaire d’électricité, ou plus exactement les concessionnaires de distribution d’électricité (ENEDIS) et de fourniture d’électricité au tarif réglementé de vente (EDF), constituent une particularité réglementaire dans le paysage des concessions. Comme on le sait, par effet de la loi, ces concessions locales sont exclues du champ concurrentiel au motif du droit exclusif (monopole).
Le contrat de concession est donc négocié et conclu par l’autorité concédante (STEG) directement avec les concessionnaires (ENEDIS et EDF). Ce principe tient, à la condition d’exercer le contrôle du concessionnaire par l’autorité concédante pour s’assurer du bon fonctionnement du service public concédé. Ce principe est écrit dans la loi dans l’article L2224-31 du CGCT lequel impose aux autorités concédantes d’exercer « le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées… par les cahiers des charges de concession ».
Concession gaz
Le régime juridique du renouvellement des concessions de gaz résulte de la combinaison de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et des articles L1411-12 et L2224-31 III du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales). Les communes déjà desservies en gaz sont placées sous le régime du monopole consenti aux opérateurs historiques. Dans le Gers, nous avons GRDF et Gascogne Energies Services (GES). On ne peut donc pas concéder la distribution de gaz à une entreprise différente sur ces territoires.
A l’inverse, les communes non desservies échappent au régime dérogatoire. Le STEG qui a la compétence gaz est tenu par les dispositions de l’article L2224-31 III du CGCT pour concéder la distribution du gaz à toute entreprise agréée de mettre en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence.
Le CRAC Gaz et Electricité
L’article L 2224-31 du CGCT dit que le concessionnaire « communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un Compte Rendu Annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres ».
Ce document est une des principales obligations de transparence du concessionnaire au concédant pour qu’il puisse exercer sa mission de contrôle.